Alors que Franck Vandenbroucke semble vouloir faire le forcing auprès de la Commission Santé pour mettre à l’ordre du jour du vote au Parlement la loi sur la vaccination obligatoire des professionnels des soins de santé, nous publions ici les points importants du projet de loi [1] qui ne fait pas moins de 154 pages…
Si cette loi est appliquée, médecins, infirmiers, aides-soignants, sages-femmes, kinésithérapeutes, paramédicaux, psychologues cliniciens, orthopédagogues cliniciens, pharmaciens, dentistes et secouristes-ambulanciers qui ne se seront pas fait vacciner à terme n'auront plus le droit d’exercer leur profession.
Outre le fait que l’on comprend difficilement comment ceci pourrait améliorer la situation des hôpitaux en manque de personnel qualifié ou encore la gestion d’une épidémie où tout le monde s’accorde à dire que les premières lignes de médecins auraient dû être plus réactives, ce projet de loi est de surcroît truffé d’erreurs factuelles, ce qui en dit long sur le niveau d’informations de nos instances dirigeantes. BAM reviendra sur ces erreurs factuelles dans un prochain article.
Notre gouvernement aurait-il décidé d’utiliser, une fois de plus, la peur et l’intimidation ?
S’agit-il d’une tentative de mettre au pas une minorité récalcitrante ?
Ou doit-on voir là une volonté de purifier la profession en extirpant ses éléments dissidents ?
I. OBJECTIFS POURSUIVIS
- Garantir une sécurité maximale dans le domaine des soins.
- Assurer la continuité des soins et éviter l’indisponibilité des professionnels de la santé. En d’autres termes, maintenir le système de santé publique intact et opérationnel autant que possible
- Protéger la santé des patients et des professionnels des soins de santé.
II. JUSTIFICATIONS DU BIEN-FONDÉ DE LA VACCINATION COMME CONDITION POUR EXERCER LA PROFESSION DES SOINS DE SANTÉ AVANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT
- Un schéma de vaccination complet agit favorablement sur la transmission du virus, donc limite :
- le risque de transmission;
- le risque d'incapacité temporaire du personnel pour cause d’infection ;
- le risque de maladie grave dû à la COVID 19. - La vaccination est la meilleure façon de dispenser des soins en garantissant la sécurité des patients. Les arguments sont les suivants :
- l’immunité acquise après la maladie est limitée dans le temps ;
- l’immunité après la vaccination est bien meilleure et beaucoup plus stable ;
- en cas de vaccination, l’immunité est maintenue à niveau à l’aide de doses de rappel. - Une certitude absolue de non-transmission ne peut être garantie mais bien une forte diminution du risque.
- Le fait que l’autorisation de mise sur le marché soit conditionnelle ne change rien à la possibilité d’administrer les vaccins.
- Rapport bénéfice-risque très élevé de la vaccination.
- Ils estiment que suffisamment de garanties de qualité sont prévues.
- Efficacité prouvée de la vaccination.
- Risques minimes de la vaccination.
- Incapacité de travail est nettement plus élevée chez les personnes non vaccinées.
III. CHAMP D'APPLICATION
Professionnel des soins de santé :
- dans le secteur ambulatoire ET établissements de soins (dans ou à l’extérieur du circuit des hôpitaux agréés) ;
- que les prestations soient ou non remboursées ;
- quel que soit son statut (indépendant, salarié, fonctionnaire)
PERSONNES VISÉES[2]
|
PERSONNES NON VISÉES[3] TOUT LE PERSONNEL NON SOIGNANT, en ce inclus :
|
EXCEPTIONS PARMI LES PERSONNES VISÉES : |
Condition :présentation d’une attestation médicale par un médecin rattaché à l’un des centres de référence en allergologie |
IV. CONDITION
- L’obtention et le maintien d’un visa ou d’un enregistrement sont subordonnés à une vaccination contre la COVID 19[4] et se faire administrer à chaque fois la dose de rappel[5]
Il ne s’agit pas d’une obligation vaccinale mais d’une condition de vaccination pour pouvoir (continuer à) exercer la profession des soins de santé[6]. |
V. CONTRÔLE
- Le contrôle est exercé/confié par/au Directeur général de la Direction générale Soins de santé du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
- La procédure administrative (envoi avertissement au professionnel des soins de santé) commence à partir du 1er juin.
- Des sanctions pénales sont prévues pour tout professionnel des soins de santé qui dispense des soins alors que son visa a fait l’objet d’une suspension[7].
VI. CONSÉQUENCES EN CAS DE SUSPENSION DU VISA OU DE L’ENREGISTREMENT
I) Travailleur sous contrat de travail
- Le travailleur ne s’oppose pas à la résiliation de son contrat de travail :
- résiliation du contrat de travail de plein droit sans préavis ni indemnité ;
- le travailleur peut prétendre aux allocations de chômage. - Le travailleur s’oppose à la résiliation de son contrat de travail avant le 12 juillet 2022 :
- l’exécution du contrat est suspendue sans rémunération ni allocation ;
- pendant la période de suspension, le travailleur peut mettre fin au contrat sans préavis et sans indemnité compensatoire. Dans ce cas, le travailleur ne peut prétendre aux allocations de chômagecar il sera considéré comme chômeur par suite de circonstances dépendantes de sa volonté.
II) Travailleur indépendant
- Le travailleur ne s’oppose pas à la rupture de son contrat :
- résiliation de la convention de plein droit sans délai de préavis et sans indemnité de résiliation ;
- Le travailleur peut bénéficier du droit passerelle (raisons indépendantes de sa volonté) pour une durée maximale de 12 mois. - Le travailleur s’oppose à la rupture de son contrat avant le 12 juillet 2022 :
- La convention est suspendue. Dans ce cas, le travailleur n’a pas droit au droit passerelle
- La suspension de la convention n’entraîne pas la rupture du contrat
- pendant la période de suspension, le professionnel des soins de santé peut résilier la convention de collaboration sans préavis et ni indemnité compensatoire de préavis. Dans ce cas, il ne peut prétendre au droit passerelle car il sera considéré comme chômeur par suite de circonstances dépendantes de sa volonté
VII. RGPD
- Nécessite la modification de l’accord de coopération du 12 mars 2021.
- Croisement du numéro d’identification à la sécurité sociale du professionnel des soins de santé (NISS) enregistré dans e-cad avec les données de vaccination contre la COVID19 enregistrées dans Vaccinet+.
- Objectif du croisement des données :
- savoir si le professionnel a fait l’objet d’une vaccination contre la COVID ;
- délivrer ou non un visa ;
- suspendre ou mettre fin à la suspension
ATTENTION : Il relève de la responsabilité de l’employeur/du cocontractant du professionnel des soins de santé de vérifier à intervalles réguliers s’il existe une restriction relative au visa SURTOUT en cas de modification du schéma de vaccination ou d’introduction de doses de rappel[8] ! |
VII. ENTRÉE EN VIGUEUR
- 1er juillet 2022 avec possibilité de reporter l’entrée en vigueur par AR selon la situation épidémiologique ; l’idée étant d’évaluer et de garantir la proportionnalité des dispositions introduites par le projet de loi[9].
Merci à ceux et celles qui ont participé à cet article.
Marc-Henri Wouters, journaliste citoyen chez BAM!
[1] Doc 55 2533/001, 8 mars 2022 ; https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/2533/55K2533001.pdf.
[2] Le professionnel des soins de santé/praticien visé par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé et la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans le domaine de l’art médical.
[3] La répartition des compétences en Belgique est l’une des principales raisons pour laquelle le champ d’application est limité aux professionnels des soins de santé; à savoir l’exercice de l’art médical (cfr définition DOC 55 2533/001, pages 9, 73, 105-106).
[4] Vaccins approuvés par l’EMA.
[5] L’exposé de l’avant-projet de loi indique d’ores et déjà « qu’après la 3ème dose rien n’exclut la possibilité qu’à terme, une 4ème, 5ème … dose soit nécessaire » (Doc 55 2533/001, page 17).
[6] Doc 55 2533/001 ; page 58. (https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/2533/55K2533001.pdf)
[7] Doc 55 2533/001, page 22 ; conformément à la loi du 10 mai 2015 et la loi du 29 avril 1999.
[8] Doc 55 2533/001, page 32. L’employeur consulte la banque de données à partir du NISS de ses employés et non sur la base du statut de leur visa / enregistrement.
[9] Pour plus de détails ; Doc 55 2533/001 pages 33 et 34.