L’obligation vaccinale respecte-t-elle les droits humains ? L’Institut Fédéral pour la protection et la promotion des Droits Humains [1] (IFDH) a tenté de répondre à cette question par l’affirmative. Mais à la lecture de ses arguments tant juridiques que scientifiques, il apparaît que l’avis de l’IFDH tient plus de la justification que de l’analyse objective. Explications.
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En tant qu’institution indépendante qui promeut et protège les droits humains en Belgique , l’IFDH a examiné trois mesures relatives à la crise du covid : l’obligation vaccinale générale, l’obligation vaccinale des membres du personnel soignant, et le laisser-passer sanitaire (« covid safe ticket ») . Nous n’aborderons pas ici le CST car il est reconnu qu’il est contre-productif sur les contaminations et qu’il s’agit en fait d’une obligation vaccinale déguisée . En ce qui concerne l’obligation vaccinale générale et pour le personnel soignant, l’IFDH estime qu’elles seraient compatibles avec le respect des droits humains.
Pour arriver à cette conclusion, l’IFDH, , se fonde essentiellement sur un seul arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) : l’arrêt Vavřička, du 8 avril 2021 .
Dans cet arrêt, la CEDH avait été saisie sur la compatibilité avec les articles 8 (protection de la vie privée) et 9 (liberté religieuse) de la Convention des droits de l’homme avec l’obligation vaccinale en Tchéquie des enfants (polio, tétanos, hépatite B, rougeole, etc.) pour aller à l’école maternelle (qui échappe à l’obligation scolaire). Comme la plupart des droits protégés par la Convention, ceux-ci sont susceptibles de faire l’objet d’exceptions moyennant le respect de certains critères : légitimité, nécessité, adéquation et de proportionnalité. Ce sont ces points précis qui ont été examinés par la CEDH.
Jurisprudence inappropriée
Sans aucun argument juridique venant étayer cette affirmation, l’IFDH affirme que « la logique appliquée par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Vavřička s'applique également au Covid-19 ». Malheureusement pour l’IFDH, cette jurisprudence spécifique de la CEDH ne concerne pas une obligation générale de vaccination de toute la population, ni du personnel soignant, mais celle d’enfants en bas âge fréquentant la maternelle. L’IFDH compare ainsi des pommes et des poires, sans compter que l’obligation vaccinale tchèque implique pour seules sanctions, en cas de manquement, une amende de 50€ et une interdiction d’aller à l’école maternelle.
La CEDH a examiné la légalité des sanctions découlant de l’obligation vaccinale contre « neuf maladies contre lesquelles la vaccination est estimée sûre et efficace par la communauté scientifique ». Dans l’avis de l’IFDH, le fait que le vaccin anti-covid soit un vaccin sous autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle n'est même pas abordé. Une AMM conditionnelle permet en effet l’autorisation de d’utilisation de médicaments qui répondent à un besoin médical non satisfait avant que des données à long terme sur l'efficacité et la sécurité ne soient disponibles. Les alternatives à la vaccination et à son obligation ne sont pas non plus envisagées.
Argumentation fallacieuse
L’IFDH entretient une confusion par l’emploi du même mot (« proportionnalité ») dans deux contextes différents. Il utilise sciemment pour sa démonstration le terme de « proportionnalité », central dans l’argumentation de la CEDH sur l’obligation vaccinale des enfants fréquentant la maternelle en Tchéquie.
En effet, la « proportionnalité » dont il est question dans l’avis de l’IFDH ne concerne que la mise en œuvre d’une obligation légale de vaccination : « Le principe de proportionnalité doit être respecté dans la mise en œuvre d’une obligation légale de vaccination ». Exit le « principe de proportionnalité » étayant l'obligation légale elle-même, constitué par « une restriction proportionnée au regard de la protection de la santé publique et des droits d'autrui » dans l’arrêt de la CEDH.
Proportionnalité douteuse
S’agissant du personnel soignant, l’IFDH ne vérifie donc pas si l’obligation vaccinale répond aux conditions de nécessité, d’adéquation et de proportionnalité, mais se contente de considérer la sanction (et donc non de la mesure elle-même) comme « proportionnée » parce que progressive. Il faut « convaincre » par des amendes progressives, et seuls les irréductibles seront licenciés, sauf incompatibilité médicale. Il n'est donc pas possible d'échapper à un licenciement si on refuse de se laisser convaincre de se faire vacciner.
Dans son analyse de la proportionnalité des sanctions, l’IFDH relève que la perte d’emploi serait compensée par un droit au chômage. Or, le droit au travail est un droit protégé, qui ne se limite pas à une question pécuniaire. On est étonné de constater que faire supporter à la communauté nationale un coût important, au détriment d’autres services, en faveur de personnes pourtant disposés à travailler, n’est pas pris en compte. Ni qu’il s’agit d’un personnel actuellement en pénurie, ce qui ne ferait qu’aggraver la situation sanitaire au détriment de tous.
Omissions opportunes
L’avis de l’IFDH ignore l'article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui prévoit un droit à l'intégrité physique : « 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. 2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés : a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi ».
Cet avis de l’IDFH ne prend non plus en compte le droit belge, à savoir les dispositions en matière de droit du patient (Loi du 22 aout 2002 relative aux droits du patient , prévoyant le consentement préalable et éclairé), et le monopole des médecins en matière d’art de guérir (Arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice de l'art de guérir ).
Efficacité imaginaire
L’IFDH affirme que « En se faisant vacciner, ils (les vaccinés) contribuent à la protection du droit à la vie et du droit à la santé d'autres personnes ». Cela suppose donc que la vaccination anti-covid aurait une efficacité sur la circulation du virus, alors que des études confirment le contraire .
Les autorités de nombreux pays – dont la Belgique – ont, par ailleurs, expliqué de manière détaillée et ce depuis des mois que les vaccins n’avaient pas pour but ni pour effet de diminuer les propagations mais UNIQUEMENT de protéger contre les formes graves de la maladie. L’argument de l’IFDH est donc fallacieux.
Terrain glissant
L’IFDH exprime comme des faits des considérations d’ordre scientifique qui font actuellement débat : « une campagne de vaccination volontaire ne semble pas suffisante pour obtenir une immunité de groupe contre une maladie indéniablement grave ». Tout d’abord, le concept d’immunité de groupe conféré par la vaccination anti-covid est loin de faire l’unanimité, bien au contraire .
Quant à la dangerosité du covid, elle fait également débat . Ce qui est établi scientifiquement, c’est que sa dangerosité est fortement liée à des facteurs de risques connus (âge, hypertension, obésité, immunodépression, …) . Se vacciner relève donc d’une situation et d’un choix individuel.
Il est étonnant que l’IFDH ne cherche pas, au contraire, à aborder la possibilité d’une approche plus respectueuse des droits fondamentaux, car plus proportionnée et adéquate, en mettant l’accent sur le suivi précoce et le traitement ambulatoire afin d’éviter que des malades se retrouvent à l’hôpital, faute de soins. En d’autres termes, de laisser les médecins suivre, conseiller et soigner leurs patients dans le respect des règles qui prévalent en la matière.
Conclusion
Les médias ont relayé cet avis sans vérifier ne fût-ce que la solidité juridique de son argumentation. Faute de journalistes qui font leur travail de mise en perspective, ce sont des juristes qui se sont attelés à publier une mise au point dans une tribune .
L’avis de l’IFDH est, en effet, entaché d’approximations juridiques, de croyances médicales et d’erreurs scientifiques. Lors du débat à venir sur la vaccination obligatoire, s’appuyer sur un avis plus opportun que juridiquement étayé, ne peut que desservir ceux qui s’en prévaudront.
Par BAM!-DETOX
Institut Fédéral pour la protection et la promotion des Droits Humains https://www.institutfederaldroitshumains.be
https://www.institutfederaldroitshumains.be/a-propos-de-nous/qui-sommes-nous
https://www.md-universal.eu/images/lire-l-avis-sur-la-vaccination-obligatoire.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-209377%22]}
https://www.coe.int/fr/web/human-rights-convention
https://www.liguedh.be/charte-droitsfondamentauxunioneuropeenne/
https://www.health.belgium.be/fr/loi-du-22-aout-2002-relative-aux-droits-du-patient
https://wallex.wallonie.be/contents/acts/9/9497/1.html?doc=8789
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext
https://drive.google.com/file/d/19GXWENzvsZKS-BJPKvL9ru3ceVBhwuVg/view
https://bam.news/bam-detox/la-vaccination-ne-reduit-pas-la-transmission/
https://bam.news/bam-detox/vandenbroucke-est-il-schizophrene/ à 2:00, Nathalie Malleux dit « On sait aussi que le vaccin ne protège pas contre la circulation du virus », à quoi le ministre répond « Exact ! ».
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jep.13640
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32679085/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.625778/full (voir page 4 « The infection fatality rate (IFR)”
https://bam.news/videos/prise-en-charge-medicale-des-malades-covid19/
https://www.lalibre.be/debats/opinions/
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