Huit médecins belges portent plainte contre l’Ordre National des Médecins. Ceux‑ci dénoncent les agissements de l’Ordre durant la crise COVID et la campagne de vaccination. Ils estiment que l’Ordre a outrepassé ses prérogatives en sanctionnant des médecins qui respectaient pourtant leur serment d’Hippocrate[1]. Les huit médecins revendiquent le statut de lanceurs d’alerte et demandent la levée immédiate des poursuites abusives et injustifiées engagées par l’Ordre.
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PROJET DE CITATION À LA REQUÊTE DEDr Alain COLIGNON , Chirurgien Dr Stéphane RÉSIMONT (*), Chirurgien ORL et cervico‑facial Dr Frédéric GOARÉGUER , Pédopsychiatre Dr Thierry SCHMITZ, Médecin généraliste Dr Laurence KAYSER, Gynécologue‑obstétricien Dr Pascal SACRÉ, Anesthésiste Dr Eric BEETH, Médecin généraliste Dr David BOUILLON, Médecin généraliste Représentés par Me Mischaël MODRIKAMEN, avocat AI DONNÉ CITATION À L’ORDRE NATIONAL DES MÉDECINS dont le siège est place de Jamblinne de Meux 34 – 35 à 1030 Bruxelles. À COMPARAÎTRE LE 4 JUILLET 2024 DEVANT M. LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES SIÉGEANT COMME EN RÉFÉRÉ AUX FINS DEI. OBJET DE LA DEMANDE – PROTECTION COMME « LANCEURS D’ALERTE »1. Les Requérants sollicitent, en vertu de l’article 584, al. 5, 8° du Code judiciaire, auprès de M le Président du Tribunal du Travail de Bruxelles siégeant « comme en référé », la protection du Tribunal à l’encontre des représailles émanant de l’Ordre des Médecins dont ils sont victimes comme « auteurs de signalement » (en langage courant « lanceurs d’alerte »). 2. Ils ont en effet dénoncé, dans le cadre de signalements internes à l’Ordre et/ou publics en raison des risques d’atteinte à la santé publique, l’obligation qui leur était imposée, sous peine de sanctions disciplinaires, de promouvoir (et accessoirement participer) à la campagne de vaccination contre le virus du Covid. 3. Cette vaccination portait atteinte à une série de normes légales et déontologiques européennes et/ou belges. Comme Médecins, il était de leur devoir d’alerter les patients sur les risques graves liés au vaccin en terme de santé publique et l’existence de traitements alternatifs éprouvés et efficaces. 4. Par ailleurs, la campagne de vaccination telle qu’organisée, entraînait une violation manifeste du secret professionnel et des règles du RGPD garantissant la protection des données personnelles, en raison de la transmission des données vaccinales aux autorités. 5. Suite à ces alertes, les Requérants ont fait l’objet de poursuites disciplinaires. Ces poursuites sont en cours, à un stade ou à un autre, pour chacun d’entre eux. Elles causent aux Requérants de graves préjudices, matériels et moraux. II. LA CRISE DU COVID6. La crise du COVID et les mesures qui ont été mises en œuvre constituent, rétrospectivement, ce que beaucoup considèrent être le plus grand scandale médical de l’histoire moderne. 7. Les autorités, aiguillonnées par des intérêts financiers puissants relayés par les sociétés de consultance, ont promu et mis en œuvre des politiques catastrophiques : – Le confinement des biens portants, l’isolement social des aînés et des enfants, la dévastation de pans entiers de l’économie en raison des lockdown ; – Le port de masque systématique ou des mesures de distanciation sociale qui ne reposaient sur aucune donnée scientifique ; – Le discrédit organisé de traitements éprouvés et peu coûteux qui donnaient pourtant des résultats remarquables ; – La promotion de vaccins, développés en quelques mois sur base de nouvelles technologies géniques qui elles, n’avaient jamais donné de résultats probants, alors qu’il faut 10 à 15 ans pour développer un vaccin sûr ! – L’attribution corrélative de marchés publics de centaines de milliards € à des sociétés pharmaceutiques dans des conditions douteuses (cf. la mise en cause de Mme Von Der Leyen devant la justice belge) ; – L’étouffement de toute voix scientifique dissidente qualifiée immédiatement de « complotiste ». Situation absurde où de jeunes diplômés en journalisme censuraient, sur instructions, des professeurs de médecine ou de biologie de prestigieuses universités, voire des prix Nobel ! 8. Les Requérants, comme d’ailleurs des dizaines de milliers d’autres médecins et/ou de scientifiques dans le monde, ont lancé des alertes face à ce qu’ils considéraient être des atteintes à des principes essentiels qui menaçaient la santé de leurs concitoyens. 9. Ils ont ainsi été fidèles jusqu’au bout à leur Serment d’Hippocrate et incarnent ce qu’il y a de plus noble dans leur profession ! 10. Et rétrospectivement, les faits leur donnent entièrement raison. 11. Un pays comme la Suède, qui n’a jamais confiné ni pratiqué de lockdown a montré des chiffres épidémiologiques comparables sinon meilleurs que les pays qui ont confiné leur population. 12. Les vaccins se sont avérés globalement inefficaces, n’empêchant ni transmission ni réinfection. Ils ont dans de nombreux cas aggravé la situation des vaccinés, notamment face aux variants du Covid. 13. Les effets secondaires graves de la vaccination – que les nombreuses mises en garde avaient anticipés – ont « explosé » dans la plupart des pays qui ont eu recours à une vaccination de masse. 14. Les milliers d’études « peer reviewed » parues depuis lors démontrent de manière incontestable, des effets secondaires graves et parfois mortels qui ont brisé de nombreuses vies. ASTRA ZENECA a dû retirer son vaccin Covid du marché. 15. Les pays qui ont procédé à une vaccination massive font état d’une surmortalité inquiétante en 2022 et 2023. Un pays comme le Royaume uni, qui tient des statistiques de mortalité en tenant compte du statut vaccinal des personnes décédées, illustre la surmortalité inquiétante qui frappe les vaccinés. 16. Ainsi, d’après ces statistiques britanniques, un enfant vacciné contre le Covid a 4 423 % de risques supplémentaires de mourir (toutes causes confondues) et 136 333 % de risques supplémentaires de mourir du covid par rapport à un enfant non vacciné ! 17. Enfin de nombreuses études « peer reviewed » viennent confirmer l’efficacité des thérapies éprouvées et peu coûteuses, pourtant mises au ban suite au lobbying d’intérêts puissants. Les CDC américains ont été piteusement forcés de réhabiliter l’hydroxychloroquine. 18. Enfin, les procès se multiplient avec succès dans le monde contre les fabricants de vaccins ou les « autorités » qui les ont imposés, les censeurs qui ont abusé de leurs droits, etc. III. LA LOI PROTÉGEANT LES « LANCEURS D’ALERTE »19. La loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé assure désormais la protection des « lanceurs d’alerte ». 20. Elle est entrée en vigueur le 15 février 2023. Elle est d’ordre public (article 55). 21. Elle transpose (avec retard) les dispositions de la Directive (UE) 2019/1937 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. 22. La violation de dispositions légales belges ou européennes directement applicables concernant (notamment) « la sécurité et la conformité des produits », « la santé publique », « la protection de la vie privée et des données à caractère personnel » (art. 2). 23. La loi s’applique aux « auteurs de signalement » du privé qui ont dénoncé des violations de la loi (au sens large) dans un contexte professionnel, dont les « travailleurs indépendants » au sens de l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (art. 6). 24. Les dénonciations, y compris les « soupçons raisonnables », concernent des violations effectives ou potentielles de la loi qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire. 25. Les lanceurs d’alerte bénéficient de plein droit de la protection s’ils ont eu des motifs raisonnables de penser que les informations étaient véridiques au moment du signalement et qu’ils ont effectué un « signalement » soit « interne », soit « externe », ou par « divulgation publique ». 26. Le lanceur d’alerte ne perd pas le bénéfice de la protection au seul motif que le signalement effectué de bonne foi se serait avéré inexact ou infondé (article 8). 27. Une personne qui procède à une divulgation publique bénéficie de la protection si elle a d’abord effectué un signalement interne et externe mais qu’aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse au signalement ou si elle a des motifs raisonnables de croire que la violation présente un danger imminent ou manifeste pour l’intérêt public (article 19). 28. Est interdite toute forme de représailles contre les personnes protégées, notamment sous les formes suivantes :
29. Le lanceur d’alerte peut solliciter le « Coordinateur fédéral », qui engage alors une « procédure extrajudiciaire de protection », ce que les Requérants ont fait. 30. Le Coordinateur fédéral vérifie l’existence d’un soupçon raisonnable de représailles. il demande par écrit au plus haut dirigeant de l’entité juridique de démontrer que la mesure défavorable décrite dans la plainte n’est pas liée au signalement. 31. De même, les auteurs de signalement, victimes de mesures de représailles, peuvent réclamer réparation de leur préjudice devant le Tribunal du Travail au fond, ainsi que des mesures de protection judiciaires contre les représailles, par une demande introduite « comme en référé ». C’est donc l’objet de la présente procédure ! IV. LA LOI EST D’ORDRE PUBLIC ET D’APPLICATION IMMÉDIATE32. La loi sur les lanceurs d’alerte est entrée en vigueur le 15 février 2023. Elle est d’ordre public (article 55) et est donc d’application immédiate aux situations en cours. Elle ne contient aucune disposition transitoire sur ce point. 33. « Sauf disposition contraire, la loi nouvelle est applicable non seulement aux situations nées après son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la loi ancienne qui se produisent ou perdurent sous la loi nouvelle, pour autant qu’il ne soit pas ainsi porté atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés » (art. 1.2 du Nouveau Code civil). 34. En d’autres termes, les poursuites entreprises par l’Ordre ou se poursuivant après l’entrée en vigueur de cette loi, tombent clairement sous son champ d’application. 35. De plus, les dispositions de la directive, qui assurent une protection identique à la loi belge au lanceur d’alerte en cas de violation du droit européen, avaient un effet direct en droit belge. 36. Une disposition communautaire bénéficiant de l’effet direct s’impose en effet au juge national qui doit, d’une part, écarter la norme nationale qui lui serait contraire, mais également appliquer la norme communautaire au litige. 37. La Cour de justice lui reconnaît un effet direct, à deux conditions. La directive doit être claire, précise et inconditionnelle et l’État membre ne doit pas l’avoir transposée dans les délais ou doit l’avoir mal transposée. 38. Cette directive devait être transposée dans notre droit pour le 17 décembre 2021. Elle ne l’a été que le 15 février 2023. La Belgique était donc en infraction sur ce point. Les dispositions de la Directive (UE) 2019/1937 sont en outre claires, précises et inconditionnelles. 40. L’« effet oblique » s’applique en l’espèce. L’Ordre des Médecins remplit en effet des missions qui touchent à l’intérêt public. 41. Dès lors, le « lanceur d’alerte » qui dénonce des violations de normes de droit européen, en matière de santé publique ou de protection des données personnelles devait être protégé à partir du moment où la directive devait être transposée, soit le 17 décembre 2021. V. LES REQUÉRANTS SONT « LANCEURS D’ALERTES »42. Face à la pandémie de Covid, les Requérants ont lancé des alertes internes ou publiques face à ce qu’ils considéraient être des violations par l’Ordre des Médecins de principes juridiques essentiels. 43. Il ont procédé à des alertes « publiques », en s’adressant aux médias ou en recourant à d’autres moyens d’expression (tels des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux) au regard des risques pour la santé publique. Ces « signalements » sont versés au dossier pour chaque Médecin requérant. 44. Les Requérants agissaient évidemment dans leur cadre professionnel, en tant que médecins indépendants ou salariés. VI. LES NORMES VIOLÉES45. Un avis du 23 janvier 2021 sur les « aspects déontologiques relatifs au programme de vaccination contre la Covid 19″ enjoignait aux médecins de promouvoir la campagne de vaccination. » En raison de l’important avantage sanitaire lié à ce programme de vaccination, il est évident qu’une forte recommandation du médecin est la seule façon de contribuer à la prévention, protection et promotion adéquates de la santé, comme prescrit à l’article 5 du Code de déontologie médicale (CDM 2018). L’Ordre des médecins veillera à ce que les médecins respectent leur devoir déontologique en endossant un rôle de pionnier par la recommandation et la promotion de la vaccination ». 46. Or la promotion d’un tel vaccin, couplée d’ailleurs à des campagnes orchestrées contre les autres thérapies existantes, posait de très sérieux problèmes juridiques et éthiques. 47. L’Ordre imposait en effet aux médecins de promouvoir, sous peine de sanctions déontologiques, une campagne de vaccination menée en violation de normes juridiques fondamentales, se rendant ainsi complice des dispositifs mis en place par l’État. VI.1 Sécurité des produits48. Les violations alléguées touchaient d’abord à la sécurité des produits eux‑mêmes. Alors qu’il faut une dizaine d’années pour mettre au point un vaccin sûr et procéder à de nombreuses études, l’Ordre imposait déontologiquement la promotion d’un produit qui n’avait fait l’objet que de quelques études rapides et limitées sur quelques mois – au demeurant tronquées et fautives méthodologiquement. 49. Ceci entraînait la mise sur le marché de produits potentiellement dangereux pour la santé (et qui se sont avérés l’être). Or, ne peuvent en effet être mis sur le marché que des « produits et services sûrs » (article 9.1 du Code de droit économique). C’est une norme générale d’ordre public, sanctionnée pénalement (Article XV.102 Code de droit économique). 50. Une mise sur le marché, dans des conditions aussi discutables, et la promotion corrélative de ce produit imposée aux médecins, constitue aussi une infraction (ou de complicité à commettre une infraction) d’homicide ou de lésions involontaires par défaut de prévoyance ou de précaution sanctionnée par les articles 418 et suivants du Code pénal. 51. L’article 421 du code pénal édicte en effet : « Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de vingt‑six euros à deux cents euros, ou d’une de ces peines seulement, celui qui aura involontairement causé à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant des substances qui sont de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé ». 52. À titre de simple exemple, les vaccins Pfizer, ont été administrés aux femmes enceintes, sur recommandation des instances de santé, alors qu’aucune étude n’avait été réalisée sur cette population à risque, ce que Pfizer ne conteste d’ailleurs nullement. VI.2 Absence de « consentement éclairé »53. Les vaccins ne disposaient que d’une Autorisation de mise sur le marché provisoire d’un an et les études approfondies étaient encore conduites par les firmes pharmaceutiques sur l’innocuité du vaccin lorsqu’ils ont été massivement administrés. 54. Dès lors, les vaccins contre le Covid devaient toujours être considérés comme des « médicaments expérimentaux », en « phase III » d’analyse. 55. Or, le Règlement 536/2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et la loi belge du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine requièrent clairement le consentement libre et éclairé en vue de participer à un traitement (toujours) expérimental dans le cadre d’un essai clinique . VI.3 Conflits d’intérêts et corruption privée ou publique potentielle56. La Corruption tant publique que privée est un délit en droit belge (article 246 et suivants et 504bis et ter du Code pénal). 57. Or, de nombreux scientifiques, professeurs d’université ou médecins, qui discréditaient les thérapies alternatives et promouvaient les vaccins rémunérateurs pour les firmes pharmaceutiques, étaient souvent rémunérés ou bénéficiaient d’avantages consentis par ces mêmes sociétés pharmaceutiques. 58. Ceci posait la question du conflit d’intérêts, voire de la corruption publique ou privée. Cette situation, hautement problématique, se retrouvait aussi, au niveau de Sciensano, de l’Académie de Médecine, des universités et au sein même de l’Ordre des Médecins ! VI.4 Absence de prescription médicale pour le vaccin59. Par ailleurs, les Requérants alertaient sur une vaccination sans prescription médicale d’un médecin, qui aurait d’abord dû procéder, comme pour toute délivrance d’un médicament sur ordonnance, à un examen du patient afin de déterminer si la vaccination était appropriée ou n’était pas contre indiquée. 60. Or délivrer un vaccin sans prescription viole clairement l’article 71 de la Directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. 61. L’article 71 de la Directive stipule en effet que les médicaments sont soumis à prescription médicale lorsqu’ils : « sont susceptibles de présenter un danger, directement ou indirectement, même dans des conditions normales d’emploi, s’ils sont utilisés sans surveillance médicale, ou sont utilisés souvent, et dans une très large mesure, dans des conditions anormales d’emploi et que cela risque de mettre en danger directement ou indirectement la santé, ou contiennent des substances ou des préparations à base de ces substances, dont il est indispensable d’approfondir l’activité́ et/ou les effets indésirables, ou sont, sauf exception, prescrits par un médecin pour être administrés par voie parentérale ». 62. Le Vaccin contre le Covid répond incontestablement à cette description de « médicaments soumis à prescription ». Il est donc peu étonnant que le Professeur Lutte (qui est à la fois médecin et avocate et professeur de droit médical à l’ULB !) conclût (Vaccination, risques et efficacités, N° 21) : Si le médicament appartient à l’une des catégories visées à l’article 61 de l’arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire et à l’article 71 de la directive 2001/83/ CE (27), il nous apparaît que l’État ne peut décider d’exempter la délivrance de ce médicament de toute prescription médicale. (…) Or, à propos des vaccins contre la Covid‑19, l’article 27, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2021 portant des mesures de gestion de la pandémie COVID‑19 et d’autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé prévoit qu’« En ce qui concerne les vaccins Covid‑19, le vaccin peut être délivré au citoyen qui a été convoqué pour la vaccination par l’État ou les entités fédérées, même sans prescription médicale, telle que visée à l’article 1, 22), de la Loi sur les médicaments. (…) Cette dérogation légale est contraire au droit communautaire relatif aux médicaments ». VI.5 Violation du secret médical63. Par ailleurs, les alertes des Requérants portaient sur la violation du secret médical, dès lors qu’ils étaient obligés de renseigner le statut vaccinal de leur patient, soit communiquer des données personnelles de santé aux bases de données étatiques. Ces bases de données ouvraient en effet le droit au « pass sanitaire ». 64. Ceci constitue une violation du Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, (« RGPD »). 65. Le traitement des données concernant la santé est en principe interdit (Art. 9.1 du Règlement). 66. Par dérogation à ce principe, le traitement de telles données est autorisé s’il est nécessaire « pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique » pour autant que « des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits et libertés de la personne concernée, notamment le secret professionnel » soient mises en œuvre (Art. 9.2. i du Règlement). 67. Or, la communication des données vaccinales par les Médecins porte justement atteinte à leur secret professionnel . Les Requérants ont d’ailleurs été rejoints dans leurs signalements par d’éminents juristes, dont M. Poullet, Président de la chambre des litiges de l’Autorité de Protection des Données . 68. D’autres membres de l’Autorité de Protection des Données ont carrément présenté leur démission en dénonçant ces atteintes au travers de la plateforme étatique e‑Health : « Démission fracassante au sein de l’Autorité de protection des données : « J’aurais vraiment aimé parvenir, de par mon action au sein de l’APD, à ce que la protection des données soit une réalité en Belgique », écrit la codirectrice à la Chambre. « Et prémunir ainsi les citoyens contre des utilisations abusives, opaques et illégitimes de leurs données personnelles. Je n’ai pu que constater, hélas, que l’APD s’efforce de ne pas contrôler ce et ceux qu’elle devrait et ne protège pas les données mais ceux qui en font mauvais usage, pour peu qu’ils soient liés aux autorités publiques » ( Le Vif du 8 décembre 2022 ) : VI.6 NON ASSISTANCE À PERSONNE EN DANGER69. Ne pas porter assistance à une personne en danger est évidemment un délit pénal (Art. 422bis du Code pénal). Ne pas assurer la continuité des soins est contraire à la loi du 22 août 2002 instaurant les droits du patient. 70. Certains Requérants ont ainsi lancé des alertes sur la maltraitance des personnes âgées, confinées dans leur logement, qui outre l’isolement, se voyaient purement et simplement privés de soins et étaient laissées à leur sort, attendant parfois la mort ! 71. De même, la fermeture de services entiers d’hôpitaux et plus généralement des cabinets médicaux, l’Ordre des Médecins recommandant la consultation par téléphone, privait de nombreux patients de soins appropriés. VII. CARACTÈRE PLAUSIBLE DE CES SIGNALEMENTS72. Les Médecins avaient donc des « motifs raisonnables » de penser qu’il y avait violation de normes belges et européennes en matière de santé publique, de sécurité des produits ou encore de protection de données personnelles. 73. Ils se basaient pour ce faire sur (i) ce qui leur a été enseigné, à commencer par le serment d’Hippocrate et le fameux « Primum non nocere » (« D’abord, ne pas nuire « ), (ii) ce qu’ils constataient dans leur pratique médicale, (iii) leur expérience, (iv) leurs connaissances scientifiques et analyses propres des données disponibles ou collectées et (v) les travaux d’autres chercheurs. 74. De principe, la protection des lanceurs d’alertes ne vaut pas seulement à l’égard des violations établies. Elle est acquise dès qu’il y a des « soupçons raisonnables », concernant des violations « effectives » ou « potentielles », qui se sont produites ou « sont susceptibles » de se produire. « Sont protégés les lanceurs d’alertes qui ont des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations étaient véridiques au moment du signalement, que ces informations entraient dans le champ d’application de la directive et qui ont effectué un signalement interne, externe ou une divulgation publique. L’auteur de signalement ne perd pas le bénéfice de la protection au seul motif que le signalement effectué de bonne foi s’est avéré inexact ou infondé ». 75. Que les Requérants aient eu raison ou tort est donc totalement indifférent à l’application du statut de lanceur d’alerte ! 76. Que l’Ordre des Médecins, ou le juge saisi d’une demande de protection, soit d’avis que leur position était infondée, est sans portée quant à l’application du statut de lanceur d’alerte et la protection légale qui en découle. 77. La protection s’applique de plein droit, pour autant que les auteurs de signalement aient eu des soupçons « raisonnables », sur une violation même « potentielle » ! VIII. EMBARRAS DE L’ORDRE DES MÉDECINS78. Confronté pour la première fois à l’application du statut de lanceur d’alerte (dans le dossier concernant le Dr Colignon), le Conseil d’appel a rendu le 14 mai 2024 une décision qui témoigne manifestement de sa méconnaissance de la portée de la loi sur les lanceurs d’alerte et plus généralement de son embarras face à ces nouvelles normes d’ordre public. 79. L’Ordre ne peut évidemment contester l’application immédiate des dispositions légales aux poursuites en cours, en raison de leur caractère d’ordre public. 80. Mais l’Ordre se fourvoie lorsqu’il limite son examen à la seule « alerte » liée au caractère expérimental du vaccin, ce qui requiert le consentement éclairé de chaque vacciné, concluant que ce n’est pas le cas et que dès lors il ne peut y avoir d' »alerte ». 81. C’est méconnaître d’abord le fait que cette question est controversée et qu’il suffit que le grief soit « plausible », l’atteinte « potentielle », ou encore les motifs suffisamment « raisonnables », pour que l’on se trouve dans une situation d' »alerte ». 82. Que les Requérants aient eu raison ou tort, est en effet non relevant pour bénéficier du statut. L’Ordre erre complètement en tranchant le grief sur le fond pour écarter la protection liée au statut de lanceur d’alerte. 84. C’est méconnaître tout d’abord que ce dernier enjoignait aux médecins de promouvoir la campagne de vaccination, telle qu’elle était organisée par les autorités, se rendant ainsi complices de violations de principes juridiques essentiels. 85. Par ailleurs, nombre de violations légales dénoncées ressortent évidemment des attributions de l’Ordre : contraindre les médecins à recommander la vaccination de la population, sans prescription, alors que la délivrance d’un vaccin ne peut en principe intervenir sans prescription médicale, les incite à violer la législation européenne, pourtant claire. 86. Veiller au respect du secret médical est tout autant au cœur des compétences et responsabilités de l’Ordre. Il rend d’ailleurs régulièrement des avis déontologiques et exerce le cas échéant des poursuites disciplinaires autour de cette question. 87. Enfin, l’Ordre se couvre de ridicule en réduisant le rôle des Médecins à de simples « contributeurs » à un débat de société. 88. En effet, les Requérants sont des professionnels de la santé à qui l’Ordre des Médecins imposait de participer activement à des activités contraires à des principes juridiques essentiels qui touchent à l’essence même de leur profession et de leur serment. 89. Ce sont des médecins en charge de la santé de leurs patients, qui sont sanctionnés disciplinairement, pas des quidams ou des polémistes qui ont contribué à des débats de société. 90. Ils ont donc bien agi comme « lanceurs d’alerte ». Le fait que d’autres, au sein du monde médical, scientifique, étatique, ou simplement citoyens, partagent ou relayent ces « signalements », ne contredit en rien cette évidence. 91. Cette mauvaise foi de l’Ordre des Médecins renforce d’autant plus la nécessité de mesures de protection des Requérants, sollicitée dans le cadre de la présente procédure. IX. DES POURSUITES GÉNÉRALISÉES ET ABUSIVES92. Les Requérants font en effet tous l’objet de poursuites et pour certains déjà de condamnations, les procédures étant en cours à un stade ou à un autre. 93. Les procédures disciplinaires sont pourtant formellement interdites à l’encontre des « lanceurs d’alerte ». 94. Les Requérants ne se voient d’ailleurs généralement reprocher aucun acte médical qu’ils auraient posé, mais uniquement les « signalements » internes et/ou communiqués au public. On est donc pleinement dans la problématique d’un « auteur de signalement » qui fait l’objet de poursuites, en l’espèce disciplinaires. 95. Les Médecins sont victimes des mesures suivantes : Dr Alain COLIGNON , Chirurgien (N° INAMI 1‑55964‑12‑140), Dr Stéphane RÉSIMONT, Chirurgien ORL et cervico‑faciale (N° INAMI 1‑83381‑46‑410), Dr Frédéric GOARÉGUER , Pédopsychiatre (N° INAMI 1‑58132‑75‑780) Dr Thierry SCHMITZ, Médecin généraliste (N° INAMI 1‑83900‑12‑004) Dr Laurence KAYSER, Gynécologue‑obstétricien (N° INAMI 1‑88044‑39‑340 Dr Pascal SACRÉ, Anesthésiste (N° INAMI 1‑58153‑54‑100) Dr Eric BEETH, Médecin généraliste (N° INAMI 1‑07268‑14‑004), Dr David BOUILLON, Médecin généraliste (N° INAMI 1‑56660‑92‑003) X. CONNEXITÉ DES DEMANDES96. Les Requérants sont tous dans une situation similaire, face à l’Ordre des Médecins, partie citée. Il est donc souhaitable que l’ensemble de leurs demandes soient traitées dans une seule et même cause, en raison de leur lien de connexité manifeste, ce qui justifie une citation commune (article 701 du Code Judiciaire). 97. Des demandes en justice peuvent en effet être traitées comme connexes « lorsqu’elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d’éviter des solutions qui seraient susceptibles d’être inconciliables si les causes étaient jugées séparément » (Article 30 du Code judiciaire). C’est assurément le cas en l’espèce ! * * * PAR CES MOTIFS,PLAISE À M LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BRUXELLES SIÉGEANT COMME EN RÉFÉRÉSuspendre toute poursuite disciplinaire ou l’exécution de toute mesure de condamnation disciplinaire intentée ou rendue par l’Ordre des Médecins à l’encontre des Requérants, sous astreinte de 250 000 € par violation de cette interdiction. Condamner l’Ordre des Médecins aux frais et dépens de l’instance Maître Mischaël MODRIKAMEN,Juillet 2024Notes et sources(*) Dr Stéphane Résimont (**) Dr Pascal Sacré |
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[1] « En qualité de membre de la profession médicale, Je prends l'engagement solennel de consacrer ma vie au service de l’humanité ; Je considérerai la santé et le bien-être de mon patient comme ma priorité ; Je respecterai l’autonomie et la dignité de mon patient ; Je veillerai au plus grand respect de la vie humaine ; Je ne permettrai pas que des considérations d’âge, de maladie ou d’infirmité, de croyance, d’origine ethnique, de genre, de nationalité, d’affiliation politique, de race, d’orientation sexuelle, de statut social ou tout autre facteur s’interposent entre mon devoir et mon patient ; Je respecterai les secrets qui me seront confiés, même après la mort de mon patient ; J'exercerai ma profession avec conscience et dignité, dans le respect des bonnes pratiques médicales ; Je perpétuerai l’honneur et les nobles traditions de la profession médicale ; Je témoignerai à mes professeurs, à mes collègues et à mes étudiants le respect et la reconnaissance qui leur sont dus ; Je partagerai mes connaissances médicales au bénéfice du patient et pour les progrès des soins de santé ; Je veillerai à ma propre santé, à mon bien-être et au maintien de ma formation afin de prodiguer des soins irréprochables ; Je n'utiliserai pas mes connaissances médicales pour enfreindre les droits humains et les libertés civiques, même sous la contrainte ; Je fais ces promesses sur mon honneur, solennellement, librement »